Articles

Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))

Article 107 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 (1))


Il est fait remise aux rapatriés ou à leurs ayants droit des sommes dont ils demeurent redevables, au 31 décembre 2009, au titre de la garantie de l'Etat mise en jeu dans le cadre des prêts de consolidation accordés en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, sous réserve du paiement préalable de 5 % de la dette restant due, hors intérêts.