I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Sct. Sous-section XII : Droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel, Art. 1635 bis P
III. - Les transferts de biens mobiliers et immobiliers, droits et obligations résultant de l'application de la réforme de la représentation devant les cours d'appel sont exonérés des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
IV. - Les avoués qui font valoir leurs droits à la retraite dans l'année qui suit la promulgation de la loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel bénéficient des dispositions de l'article 151 septies A du code général des impôts.