A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 223 A, Art. 223 B, Art. 223 D, Art. 223 E, Art. 223 F, Art. 223 I, Art. 223 N, Art. 223 Q, Art. 223 R, Art. 223 S, Art. 1763, Art. 223 L
XIII. - 1. Les b du 1° du I, 1°, 4° et a du 6° du II, IV, 3° du VII, VIII et 2° du X s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2010.
2. Les dispositions des I à XII autres que celles mentionnées aux 2° du VII, XI et 1 du présent XIII s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2009. Les 2° du VII et XI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009 aux conséquences des options exercées à compter du 1er janvier 2008.
Pour ceux de ces exercices qui sont ouverts avant le 1er décembre 2009, les accords et options mentionnés à l'article 223 A du code général des impôts sont, par dérogation au septième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du I du présent article, produits au plus tard le 28 février 2010. Il en va de même de la liste des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires prévue au huitième alinéa de ce même article 223 A dans sa rédaction issue du 7° du I du présent article.
3. Les contribuables peuvent demander, le cas échéant par voie de réclamation contentieuse et en tout état de cause dans les mêmes délais, l'application des dispositions des I à XII autres que celles mentionnées aux 2° du VII, XI et 1 du présent XIII à leurs exercices clos du 1er septembre 2004 au 30 décembre 2009, en ce qu'elles modifient une réglementation applicable au titre de ces exercices, à compter de l'exercice de leur choix.
Le i du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, dans sa rédaction issue du VII du présent article, est applicable lorsque la cessation d'un groupe existant à la clôture de l'exercice précédant celui au titre duquel les contribuables ont choisi d'appliquer les dispositions du I découle de ce choix.
Les accords, options et états mentionnés aux articles 223 A à 223 U du même code, dans leur rédaction issue des I à X du présent article, sont joints à ces demandes ou aux réclamations contentieuses.
La formulation d'une telle demande ou d'une réclamation contentieuse au titre d'un exercice emporte application des dispositions des I à XII autres que celles mentionnées aux 2° du VII, XI et 1 du présent XIII aux exercices suivants.
Le montant restitué est égal à l'excédent du montant d'impôt sur les sociétés acquitté entre l'exercice choisi et le dernier exercice clos avant le 31 décembre 2009 sur le montant d'impôt sur les sociétés résultant de l'application des dispositions des I à XII autres que celles mentionnées aux 2° du VII, XI et 1 du présent XIII au titre des mêmes exercices.
XIV. 2. Le 1 est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.