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Article R332-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R332-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés terrains de camping pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.

Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.