Article R332-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article R332-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
La radiation prévue à l'article R. 332-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.