Articles

Article R325-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R325-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages de vacances pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.

Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.