Article R325-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article R325-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
La radiation prévue à l'article R. 325-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.