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Article R324-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R324-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.