Articles

Article R321-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R321-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

La radiation prévue à l'article R. 321-8 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.