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Article D141-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article D141-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)


La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.

Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables.