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Article D133-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article D133-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.