Articles

Article D133-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article D133-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme.