Article D133-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Article D133-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)
Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le département.