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Article D133-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article D133-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27.