Article D133-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article D133-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre par son représentant légal.