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Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1755 du 30 décembre 2009 modifiant la partie réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)


I. ― Les compétences dévolues à chaque direction interdépartementale des anciens combattants en matière de droits à pension, d'émoluments complémentaires, de soins médicaux gratuits et d'appareillage sont transférées à des services du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre aux dates fixées par arrêtés de celui-ci.
II. - Les compétences dévolues au service des ressortissants résidant à l'étranger situé à Château-Chinon sont transférées à la date fixée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
1° A l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre pour la retraite du combattant ;
2° A un service du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre pour les pensions et les soins médicaux gratuits.
III. - Les compétences actuellement dévolues aux services des anciens combattants du Maghreb sont transférées à l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre aux dates fixées par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
IV. - L'ensemble des transferts de compétences interviendra au plus tard le 31 décembre 2011.
V. - Les 1° et 4° de l'article 16 du présent décret entrent en vigueur à compter du 31 mai 2011.