Article R231-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R231-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Le fait d'exercer l'activité de chauffeur de voitures de tourisme sans être titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.