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Article R231-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R231-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Le fait d'exercer l'activité de chauffeur de voitures de tourisme sans être titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.