Article R231-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R231-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du tourisme)
La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.