I. ― Le préfet ou, à Paris, le préfet de police auprès duquel le dépôt de la demande a été effectué examine si les conditions requises par la loi sont remplies.
Si les conditions requises par la loi ne sont pas remplies, le préfet ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable.
Si, dès la procédure de constitution du dossier, une pièce fait apparaître que la demande est manifestement irrecevable, une décision constatant l'irrecevabilité de la demande peut intervenir sans qu'il soit besoin de procéder à l'entretien mentionné à l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Si les motifs de l'irrecevabilité disparaissent, l'intéressé peut déposer une nouvelle demande.
II. ― Lorsqu'il estime que la demande est recevable et qu'il y a lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française, le préfet ou, à Paris, le préfet de police transmet au ministre chargé des naturalisations le dossier assorti de sa proposition dans les six mois suivant la délivrance du récépissé prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé. Le dossier comprend les pièces mentionnées à l'article 37, le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé et le résultat de l'enquête mentionnée à l'article 36 du même décret.
III. ― Lorsque le préfet ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande.
Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le souhaite, de déposer une nouvelle demande.
IV. ― Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police sont transmises sans délai au ministre chargé des naturalisations.
V. ― Les décisions du préfet ou, à Paris, du préfet de police peuvent faire l'objet, dans les deux mois suivant leur notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, qui statue par décision motivée dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil, à l'exclusion de tout autre recours administratif.
Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier.
VI. ― Saisi d'une proposition de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française dans les conditions mentionnées au II, le ministre chargé des naturalisations examine si les conditions requises par la loi sont remplies.
Dans la négative, il déclare la demande irrecevable.
Dans l'affirmative et s'il estime qu'il y a lieu de suivre la proposition, le ministre soumet au Premier ministre le décret de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française. S'il estime qu'il n'y a pas lieu de suivre la proposition, il rejette la demande ou en prononce l'ajournement.
VII. ― Les décisions prises en application du présent article sont motivées conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi du 16 mars 1998 susvisée.