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Article R211-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R211-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 est fixé à la somme de 100 000 euros.