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Article R211-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R211-41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Pour l'application du c du II de l'article L. 211-18, la personne physique ou le représentant de la personne morale justifie :

1° Soit de la réalisation d'un stage en relation avec les activités mentionnées à l'article L. 211-1, effectué auprès d'un centre de formation, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme et d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ;

2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des domaines en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique. ;

3° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.