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Article R211-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R211-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article R. 211-35 en fonction des activités mentionnées à l'article L. 211-1 et exercées par l'assuré.


L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.


Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.