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Article R211-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R211-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'assuré est tenu d'en informer la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue au b du II de l'article L. 211-18.