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Article R211-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

Article R211-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du tourisme)

La souscription du contrat mentionné à l'article R. 211-35 est justifiée par la production d'une attestation à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de l'immatriculation, à 0 heure.


Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes :


a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ;


b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;


c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;


d) La période de validité du contrat ;


e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'opérateur de voyages garanti ;


f) L'étendue des garanties.



L'assuré est tenu annuellement d'attester auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de la validité du contrat.