Article R211-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
Article R211-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)
La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18.
La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet.