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Article R211-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

Article R211-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du tourisme)

L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.


En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.