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Article D653-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D653-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Dans le cas des laboratoires établis hors du territoire national, l'habilitation est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.


Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.