Article D2135-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D2135-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources au sens de l'article D. 2135-9 sont supérieures à 230 000 euros à la clôture d'un exercice comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
Les prescriptions comptables applicables à ces organisations sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.