Articles

Article 2 terdecies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 terdecies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a. Pour les baux conclus en 2009, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro supérieur, de ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 2 terdecies B.

Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009 , les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 9, 5 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte et à 12, 6 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2009, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE

LIEU DE LOCATION


Zone A

(en €)


Zone B1

(en €)


Zone B2

(en €)


Zone C

(en €)


Personne seule

43 753

32 499

29 791

29 590

Couple

65 389

47 725

43 749

39 771

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

78 602

57 135

52 374

47 612

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

94 153

69 146

63 384

57 622

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

111 459

81 156

74 394

67 630

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

125 421

91 544

83 916

76 287

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 13 979

+ 10 398

+ 9 531

+ 8 664

Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2009-1672 du 28 décembre 2009, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :



DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Mayotte

(en euros)

POLYNÉSIE FRANÇAISE

Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon,

îles Wallis-et-Futuna

(en euros)

Personne seule

25 590

22 583

Couple

34 173

41 767

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

41 096

44 183

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

49 609

46 599

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

58 362

49 826

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

65 772

53 055

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 7 337

+ 3 388



Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

Pour l'application du présent article, les zones A, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du second alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.