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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale)

Lorsque les huissiers de justice sont autorisés à exercer des activités dont la rémunération est fixée par un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaires de justice ou d'officiers publics ou ministériels, leur rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif.

La rémunération de l'huissier de justice désigné pour dresser un inventaire et, le cas échéant, réaliser une prisée du patrimoine du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, est fixée conformément à l'article 9 du décret n° 85-382 du 29 mars 1985 fixant le tarif des commissaires-priseurs judiciaires.