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Article D653-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D653-115 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les agents mentionnés à l'article L. 653-15 sont assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 205-1 et R. 205-2.