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Article R226-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R226-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-5 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.