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Article R231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Tout animal de boucherie ou toute volaille introduit dans un abattoir doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives fixées conformément à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.

Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité prévue à l'article 5 du règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'exposition, la circulation et la mise en vente de parties non marquées sont interdites.