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Article R231-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R231-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les produits et les denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 doivent être entreposés conformément aux prescriptions fixées au chapitre IX de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.