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Article R236-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R236-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le contrôle officiel peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire nécessaires, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.