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Article R214-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-69 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

I. - L'immobilisation des animaux est obligatoire préalablement à leur étourdissement et à leur mise à mort.

La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.

II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas :

1° Aux volailles et aux lagomorphes dans la mesure où il est procédé à leur étourdissement après leur suspension ;

2° Aux animaux dangereux mis à mort d'urgence dans l'enceinte d'un établissement d'abattage.