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Article R214-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

I. - L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :

1° Si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel ;

2° Lorsque le procédé utilisé pour la mise à mort du gibier d'élevage a été préalablement autorisé et entraîne la mort immédiate des animaux ;

3° En cas de mise à mort d'urgence.

II. - Les procédés d'étourdissement et de mise à mort mentionnés au I ainsi que les espèces auxquelles ils doivent être appliqués sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.