Articles

Article R214-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-77 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214-66 et R. 214-69 à R. 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort hors des établissements d'abattage dans les cas prévus au 1° de l'article R. 231-6.