Outre les cas prévus à l'article R. 231-6, l'abattage ou la mise à mort en dehors des établissements d'abattage sont autorisés :
1° En cas de lutte contre les maladies réputées contagieuses ;
2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure ;
3° Pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs.