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Article R214-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-78 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Outre les cas prévus à l'article R. 231-6, l'abattage ou la mise à mort en dehors des établissements d'abattage sont autorisés :

1° En cas de lutte contre les maladies réputées contagieuses ;

2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure ;

3° Pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs.