Les vétérinaires officiels sont notamment habilités, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 214-19, à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 214-87 à R. 214-98.
Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.
Les agents mentionnés à l'article L. 214-20 sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à cet article, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.