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Article R214-110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R214-110 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les vétérinaires officiels sont notamment habilités, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 214-19, à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 214-87 à R. 214-98.

Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.

Les agents mentionnés à l'article L. 214-20 sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à cet article, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.