Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA COMMISSION MIXTE DES FREQUENCES ET DE LA COMMISSION EXECUTIVE D'ASSIGNATION DES FREQUENCES)
Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 août 1987 RELATIF A L'ORGANISATION DE LA COMMISSION MIXTE DES FREQUENCES ET DE LA COMMISSION EXECUTIVE D'ASSIGNATION DES FREQUENCES)
En vue des circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée, le secrétariat de la commission exécutive d'assignation des fréquences tient à disposition du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale un fichier des fréquences à jour. Ce fichier doit être directement utilisable par les moyens informatiques du ministère de la défense.