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Article 4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2007 fixant les modalités des consultations du personnel organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel créé auprès du Premier ministre, du comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre)

Article 4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 27 août 2007 fixant les modalités des consultations du personnel organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel créé auprès du Premier ministre, du comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre)

Sont institués des bureaux de vote et sections de vote dans les conditions suivantes :

1° Pour le comité technique paritaire ministériel et le comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité :

-un bureau de vote central placé auprès du directeur des services administratifs et financiers ;

-des sections de vote dans les services suivants :

-direction générale de l'administration et de la fonction publique ;

-direction de la Documentation française ;

-direction du développement des médias ;

-service d'information du Gouvernement ;

-centre interministériel de renseignements administratifs de Paris ;

-délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;

-Centre d'analyse stratégique ;

- secrétariat général de la défense nationale.

2° Pour chacun des comités techniques paritaires spéciaux :

-un bureau de vote central auprès de chaque directeur auprès duquel un comité technique paritaire spécial a été créé ;

-des sections de vote créées, en tant que de besoin, au sein des bureaux de vote centraux mentionnés au 2° du présent article par les directeurs de service concernés.