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Article R*1122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article R*1122-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Le conseil de défense et de sécurité nationale peut être réuni en conseil restreint, dans une composition fixée par son président en fonction des points figurant à son ordre du jour. Il peut également être réuni en formation spécialisée.