Article R*1122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Article R*1122-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)
Le président du conseil de défense et de sécurité nationale peut, en outre, convoquer pour être entendue par le conseil, en formations plénière, spécialisées ou restreintes, toute personnalité en raison de sa compétence.