Les candidats à l'épreuve d'accès au cycle de préparation doivent remplir, au 1er juillet précédant la date de début de ce cycle, les conditions fixées par l'article 19 ci-dessus ainsi que les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
La participation au cycle de préparation n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
La liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'accès au cycle de préparation est fixée par décision du directeur de l'école.