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Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration)

Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration)

Les candidats à l'épreuve d'accès au cycle de préparation doivent remplir, au 1er juillet précédant la date de début de ce cycle, les conditions fixées par l'article 19 ci-dessus ainsi que les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

La participation au cycle de préparation n'est pas considérée comme une activité professionnelle au sens du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

La liste des candidats admis à prendre part à l'épreuve d'accès au cycle de préparation est fixée par décision du directeur de l'école.