Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-222 du 10 mars 2005 relatif à l'expérimentation de l'introduction et de la communication des requêtes et mémoires et de la notification des décisions par voie électronique)
L'expérimentation devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et le Conseil d'Etat de modalités d'envoi par voie électronique des requêtes, mémoires, pièces, décisions prises pour l'instruction des affaires et décisions juridictionnelles est autorisée jusqu'au 31 décembre 2012. Dans le cadre de cette expérimentation, il peut être dérogé aux dispositions réglementaires du code de justice administrative suivant les modalités prévues par le présent décret.
Les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission utilisée pour les besoins de l'expérimentation garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit ces caractéristiques, ainsi que les exigences imposées aux parties ou à leur mandataire pour qu'un document soit valablement transmis. Sur proposition du président de chaque juridiction intéressée, cet arrêté précise les juridictions, les catégories de parties, la nature des litiges, les catégories de recours et les types de documents pour lesquels la procédure électronique de transmission est expérimentée.
Au plus tard le 31 décembre 2012, un rapport dressant le bilan de l'expérimentation sera établi par le vice-président du Conseil d'Etat et remis au Premier ministre. Quelles que soient les suites données à l'expérimentation, l'instruction des requêtes introduites avant le 31 décembre 2012 par la procédure électronique de transmission faisant l'objet de l'expérimentation pourra être valablement poursuivie par le même moyen.