29.2. Congé pour enfant, conjoint, concubin ou parent malade ou pour garde d'enfant.
§ 1 En cas de maladie d'un enfant ou de l'impossibilité d'en assurer la garde, de la maladie du conjoint, du concubin ou des parents nécessitant une présence pour le soigner ou pour des démarches administratives telles que la recherche d'une maison de retraite médicalisée ou d'une résidence pour personnes âgées, l'agent peut obtenir, sur justification, un congé exceptionnel en qualité de père, mère, tuteur légal ayant la charge de l'enfant, ou en qualité de conjoint ou de concubin, ou en qualité d'enfant du parent malade.
§ 2 Ce congé donne lieu au versement, dans la limite de dix jours ouvrés par an, d'un plein traitement pendant cinq jours ouvrés, d'un demi-traitement pendant cinq jours ouvrés.
Article 30
Absences pour maladie
§ 1 En cas d'absence pour maladie dûment justifiée, le personnel bénéficie, dès la première année de présence, des avantages ci-après :
― quatre mois à plein traitement ;
― quatre mois à demi-traitement.
En cas d'accident du travail, de trajet ou de maladie professionnelle, ce droit est ouvert sans condition d'ancienneté.
§ 2 Les allocations prévues au présent article s'entendent pour les garanties de maintien de salaire visées ci-dessus, déduction faite des prestations journalières effectivement perçues au titre de la sécurité sociale et directement perçues par Pôle emploi qui subroge les agents dans leurs droits pendant la durée du maintien du salaire. Les directeurs d'établissement prennent les dispositions nécessaires pour assurer aux agents la continuité entre le versement du salaire et le versement de l'indemnité de prévoyance.
§ 3 Sauf en cas d'absence pour maladie professionnelle ou d'arrêt de travail consécutif à un accident de travail ou de trajet reconnu imputable au service, ces dispositions relatives à la maladie ne peuvent jouer à nouveau en faveur du même agent qu'à la condition que ce dernier ait repris, pendant une durée au moins égale à trois mois, ses fonctions dans l'établissement.
§ 4 Hormis dans le cas d'une procédure disciplinaire engagée préalablement, aucun licenciement ne peut intervenir durant une période de congé maladie.
Article 31
Congé maternité
§ 1 Un congé est accordé aux femmes en état de grossesse, avec maintien du traitement entier sous déduction des prestations de la sécurité sociale. Ce congé ne s'impute pas sur le droit aux absences pour cause de maladie prévues à l'article 30.
§ 2 La durée du congé est de 16 semaines (6 avant la naissance, 10 après).
Cette durée est portée à :
26 semaines (8 avant la naissance, 18 après) s'il existe déjà deux enfants à charge au sens des dispositions légales et réglementaires ;
34 semaines (12 avant la naissance, 22 après) pour la naissance de jumeaux ;
46 semaines (24 avant la naissance, 22 après) pour la naissance de triplés ou plus.
§ 3 Le congé prénatal peut être réduit de quatre semaines au maximum sur demande motivée sans qu'il puisse être demandé un certificat médical à l'appui de cette demande. Dans ce cas, le congé postnatal est augmenté d'autant.
Le congé prénatal peut être augmenté de deux semaines au maximum sur demande motivée. Dans ce cas, le congé postnatal est réduit d'autant.
§ 4 Le congé peut être prolongé dans les deux cas suivants :
― sur avis médical, de deux semaines avant la naissance et de quatre après ;
― de manière que le congé postnatal ne soit pas réduit lorsque l'accouchement se produit postérieurement à la date prévue.
§ 5 Une réduction d'une heure de travail par jour, sans réduction de salaire est accordée pendant la durée de l'état de grossesse médicalement constaté et jusqu'à la fin du 9e mois suivant la naissance. Cette durée peut être prolongée en cas d'allaitement de l'enfant. Durant cette période, la charge de travail est allégée pour tenir compte de cette réduction d'horaire. Par ailleurs, des facilités d'horaire sont accordées pour des visites obligatoires médicalement prescrites durant la grossesse.
§ 6 En cas d'adoption d'un enfant, un congé avec maintien du traitement entier est accordé au parent adoptif et déduction faite, le cas échéant, des prestations de la sécurité sociale.
Ce congé peut prendre effet sept jours calendaires au plus avant la date de l'accueil de l'enfant au foyer et pour la durée du congé postnatal dont aurait bénéficié la mère en cas d'accouchement, soit :
― en cas d'adoption unique :
10 semaines si le nombre d'enfants passe à un ou à deux ;
18 semaines si le nombre d'enfants passe à 3 ou plus ;
― en cas d'adoption multiple :
22 semaines si le nombre d'enfants passe de 0 à 2 ou plus.
Lorsque cette durée est répartie entre les deux parents, elle est augmentée de onze jours (dix-huit jours en cas d'adoptions multiples). En ce cas, elle ne peut être fractionnée en plus de deux périodes dont la plus courte doit être de onze jours au minimum.
Ce congé n'entre pas en ligne de compte pour l'appréciation du droit aux absences pour cause de maladie prévues à l'article 30.
§ 7 La reprise d'emploi de l'agent est accompagnée, à sa demande, d'une période de professionnalisation permettant de mettre à niveau les compétences liées à son emploi ou aux activités de Pôle emploi, ou de toute autre action adaptée (immersion, bilan de compétences, ...). Lors de cette reprise, la rémunération de l'agent est majorée des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues durant la durée de ce congé par les agents relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut de la moyenne des augmentations individuelles intervenues au sein de Pôle emploi.
§ 8 Les actes médicaux prescrits en vue d'une procréation médicalement assistée donnent lieu à un congé de deux jours ouvrés fractionnables, pour les agents, sous réserve de leur prise en charge par la sécurité sociale. Ce congé est accordé au maximum quatre fois dans la carrière.
§ 9 Un agent père bénéficie, sur présentation de justificatifs, d'un congé de paternité, dans les conditions prévues par la loi, pour une durée maximale de dix jours ouvrés consécutifs dans le cas d'une naissance simple et de quinze jours ouvrés consécutifs dans le cas d'une naissance multiple.
Pendant ce congé, il bénéficie, tout comme l'agent en congé de maternité, du maintien de son traitement entier sous déduction des prestations de la sécurité sociale.
Article 32
Congé parental d'éducation
§ 1 Par application des articles L. 1225-47 et suivants du code du travail et dans les conditions prévues par lesdites dispositions, l'agent justifiant d'une ancienneté minimale d'une année à la date de la naissance de son enfant ou de l'arrivée à son foyer d'un enfant confié en vue de son adoption obtient à sa demande à l'occasion de chaque naissance ou adoption :
― soit un congé parental d'éducation, période pendant laquelle il est considéré en congé sans solde ;
― soit un recours au temps partiel selon les dispositions prévues à l'article 10.
§ 2 Le congé ou la réduction de la durée de travail peut être demandé à n'importe quel moment de la période qui suit l'expiration d'un congé de maternité ou d'adoption légal et prend fin au troisième anniversaire de l'enfant ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans.
§ 3 Le congé ou la période d'activité à temps partiel ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer, lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de l'adoption est âgé de plus de trois ans, mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire.
§ 4 Le congé ou la période d'activité à temps partiel peut être prolongé en cas de maladie, d'accident ou de handicap grave de l'enfant appréciés selon les modalités prévues dans la présente convention collective.
§ 5 Les intéressés qui n'ont pas exprimé de souhait de mobilité sont réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente sur leur lieu d'affectation à l'issue de ce congé.
Article 33
Mise en disponibilité en cas d'exercice d'un mandat électif
§ 1 Les agents appelés à remplir un mandat électif non compatible avec l'exercice normal de leurs fonctions sont considérés comme en situation de disponibilité sans traitement.
A l'expiration de son mandat, l'agent qui souhaite une réintégration dispose de deux mois pour déposer sa demande. Il retrouve son précédent emploi ou un emploi équivalent dans le même établissement, au premier jour du mois suivant la date de sa demande de réintégration, sauf en cas de demande de mobilité explicite.
Il est tenu compte, au moment de la réintégration de l'agent, des expériences et des nouvelles compétences acquises pendant l'exercice du mandat électif, au regard du déroulement de carrière.
§ 2 Ces dispositions sont applicables indépendamment des règles particulières et légales concernant les agents candidats ou élus à l'Assemblée nationale, au Sénat, aux conseils régionaux et généraux, aux mandats municipaux, au Parlement européen ou à toute autre fonction élective.
§ 3 Sur sa demande, l'agent candidat à un mandat parlementaire ou local peut substituer, au congé de dix ou vingt jours ouvrables, selon le mandat brigué, prévu par le code du travail, un congé sans solde en continu d'une durée de trente jours ouvrables.
Article 34
Autorisations d'absence diverses
§ 1 Sous réserve des nécessités de service, il est accordé des autorisations d'absence pour les principales fêtes religieuses des différentes confessions autres que les jours fériés légaux dans les mêmes conditions que celles définies pour les agents de droit public.
§ 2 Les agents de Pôle emploi appelés à siéger en jury de cour d'assise, à effectuer des périodes de réserve obligatoires ou volontaires, ou à effectuer des missions de pompier volontaire bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée durant la période concernée, sous déduction des indemnités ou allocations perçues à ce titre.
K. ― Indemnité de licenciement et préavis
Article 35
Préavis
§ 1 Le préavis est fixé comme suit, sauf faute grave ou faute lourde :
a) Non-cadres : deux mois pour le licenciement et un mois pour la démission ;
b) Cadres : trois mois pour le licenciement comme pour la démission.
§ 2 L'agent démissionnaire est dispensé de la réalisation de tout ou partie de son préavis en cas de raison impérieuse ou de reprise d'emploi. Dans ce cas, l'agent ne perçoit pas d'indemnité compensatrice de préavis.
§ 3 En cas de licenciement, l'agent bénéficie d'une réduction de deux heures de travail par jour, sans réduction de salaire, pour effectuer sa recherche d'emploi. Selon les besoins, cette réduction horaire journalière peut être cumulée pour constituer une réduction hebdomadaire ou mensuelle. Un agent qui a trouvé un emploi pendant la période de préavis peut interrompre celui-ci pour occuper son nouvel emploi, sous un délai de prévenance de trois jours ouvrés, sans avoir à verser d'indemnité et sans perdre son droit à l'indemnité de licenciement. Dans ce cas, l'agent ne reçoit pas l'indemnité compensatrice de préavis sur la période restant à courir.
Article 36
Indemnité de licenciement
§ 1 L'agent licencié bénéficie, sauf en cas de licenciement pour faute lourde ou pour faute grave, d'une indemnité de licenciement comportant trois fractions, en fonction de son ancienneté à la date du licenciement :
Première fraction : l'indemnité de licenciement conventionnelle de base :
De la 1re année révolue à la 18e année d'ancienneté, cette première fraction est égale à autant de 24es de la rémunération annuelle brute calculée sur les douze mois précédents, que l'agent compte d'années entières d'ancienneté auxquelles s'ajoutent au pro rata temporis les mois de services accomplis au-delà des années pleines et ce, jusqu'à la 18e année comprise, sans toutefois qu'une même période puisse être prise en compte plus d'une fois en cas d'attributions successives de plusieurs indemnités. Le montant de cette indemnité conventionnelle de base ne peut dépasser la valeur de 9 douzièmes de la rémunération annuelle brute qu'à partir de 19 ans d'ancienneté.
Deuxième fraction : l'indemnité complémentaire de licenciement : entre 19 et 39 ans d'ancienneté :
La première fraction de l'indemnité prévue ci-dessus est complétée par une deuxième fraction versée à l'agent licencié détenant une ancienneté comprise entre 19 et 39 années sans toutefois qu'une même période puisse être prise en compte plus d'une fois en cas d'attributions successives de plusieurs indemnités.
Cette deuxième fraction est égale à autant de fois 13,33 % du douzième de la rémunération annuelle brute calculée sur les 12 derniers mois, que l'agent totalise d'ancienneté en années complètes entre la 19e et la 39e année auxquelles s'ajoutent au pro rata temporis les mois de services accomplis au-delà des années pleines.
Troisième fraction : l'indemnité supplémentaire de licenciement : à partir de 40 ans d'ancienneté :
Une troisième fraction vient compléter les deux précédentes, versée à l'agent qui totalise quarante ans d'ancienneté ou plus sans toutefois qu'une même période puisse être prise en compte plus d'une fois en cas d'attributions successives de plusieurs indemnités.
Cette troisième fraction est égale à autant de fois 25 % du douzième de la rémunération annuelle brute calculée sur les douze derniers mois, que l'agent totalise d'années d'ancienneté à partir de 40 ans.
§ 2 Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent conduire au versement d'une indemnité de licenciement d'un montant inférieur à celui prévu par le code du travail.
§ 3 Pour les agents ayant été occupés successivement à temps complet et à temps partiel durant la période de l'ancienneté prise en compte, l'indemnité de licenciement est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une ou l'autre de ces deux modalités dans la période de référence.
L. ― Retraite
Article 37
Départ et mise à la retraite
§ 1 La mise à la retraite intervient dans le respect des conditions légales. Cependant, l'agent, dès lors qu'il peut bénéficier d'une retraite à taux plein, peut faire valoir sa volonté claire et sans équivoque de départ à la retraite.
§ 2 Lors du départ à la retraite, quelle qu'en soit l'origine, l'agent perçoit une indemnité de départ égale au minimum à trois douzièmes de la rémunération annuelle brute calculée sur les douze mois précédents. Cette indemnité est majorée d'un 24e de la rémunération annuelle brute par année de présence, au-delà de la première année. Elle ne peut dépasser 9 douzièmes de la rémunération annuelle brute.
§ 3 Par dérogation, compte tenu des droits acquis au titre des régimes surcomplémentaire et supplémentaire de retraite durant les années d'exercice sous contrat de droit public, les agents optant pour la présente convention collective bénéficient d'une indemnité à hauteur de trois douzièmes de la rémunération annuelle brute calculée sur les douze mois précédents, dès l'exercice du droit d'option. Ils peuvent prétendre à la majoration prévue à l'alinéa précédent au-delà de la première année d'ancienneté suivant la date d'exercice du droit d'option.
§ 4 Dans le cas d'une mise à la retraite à l'initiative de Pôle emploi, l'indemnité de départ à la retraite peut être calculée selon les modalités de l'indemnité de licenciement légale si celle-ci est plus favorable à l'agent.
§ 5 Les périodes d'activité à temps partiel sont prises en compte pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite au prorata de la quotité de temps de travail selon les modalités prévues pour l'indemnité de licenciement de la présente convention collective.
§ 6 En cas de poursuite de l'activité après l'âge de soixante ans, la durée de travail est réduite à partir de cet âge d'une heure par jour avec maintien du salaire. La charge de travail est diminuée en conséquence. Selon les besoins cette réduction horaire journalière, qui ne peut être compensée, peut être cumulée pour constituer une réduction hebdomadaire ou mensuelle.
M. ― Mesures disciplinaires
Article 38
Droit disciplinaire
La procédure disciplinaire accompagnant toute sanction s'applique de droit, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Mais les dispositions suivantes apportent des garanties supplémentaires aux agents à l'encontre desquels Pôle emploi envisage de prendre une sanction disciplinaire.
38.1. Les sanctions.
§ 1 Les mesures disciplinaires sont les suivantes, par ordre de gravité, à l'exclusion de toute amende ou sanction pécuniaire :
― avertissement ;
― blâme ;
― mise à pied (dans la limite de cinq jours ouvrés) ;
― licenciement.
§ 2 Les deux premières mesures mentionnées sont prononcées par le directeur d'établissement. La mise à pied et le licenciement sont prononcés par le directeur général sur demande motivée du directeur d'établissement, dans le respect de la procédure décrite ci-dessous.
38.2. Procédure disciplinaire.
§ 1 Il ne saurait être engagé de poursuites disciplinaires pour des faits portés à la connaissance de l'employeur depuis plus de deux mois.
§ 2 Lorsque le directeur général ou le directeur d'établissement décide d'engager une procédure disciplinaire, à l'encontre d'un agent, il propose à ce dernier un entretien préalable à une éventuelle sanction au cours duquel celui-ci peut se faire accompagner d'un membre du personnel de son choix ou d'un représentant d'une organisation syndicale de Pôle emploi. Cet entretien préalable est obligatoire dans le cas d'une intention de mise à pied ou de licenciement. La convocation à cet entretien est adressée par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
Cette lettre de convocation informe l'agent, outre les mentions légales :
― de son droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexés, en présence s'il le souhaite d'un membre du personnel de son choix ou d'un représentant d'une organisation syndicale de Pôle emploi ;
― de la procédure de recours interne.
L'agent dispose alors d'un délai de vingt jours ouvrés à compter de la réception de cette lettre de convocation pour consulter son dossier individuel, et présenter, s'il le souhaite, des observations écrites.
L'entretien préalable ne peut donc pas avoir lieu avant l'expiration du délai de vingt jours ouvrés susvisé.
§ 3 A l'issue de l'entretien préalable et en cas d'intention de prononcer une mise à pied ou un licenciement, l'agent dispose d'un délai de cinq jours francs durant lequel il peut saisir la commission nationale paritaire de conciliation prévue à l'article 39 de la présente convention collective. Il doit en informer, dans le même délai, la direction de l'établissement.
L'agent est alors placé en situation de mise à pied à titre conservatoire avec la faculté d'être dispensé de l'obligation de présence et son salaire est maintenu pendant une durée au plus égale à quinze jours calendaires, durant laquelle la commission de conciliation doit se prononcer.
A la réception de l'avis de la commission paritaire de conciliation, et au plus tard à la fin de ces quinze jours calendaires, si le directeur général décide le licenciement de l'agent, son congé lui est notifié conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La somme versée au titre de cette période est imputée sur les indemnités de rupture.
Si la direction décide de transformer la sanction envisagée ou d'y renoncer, elle le fait savoir par écrit à l'agent concerné, lequel conserve le bénéfice du salaire maintenu pendant la durée de cette procédure.
§ 4 Au cas où un agent ne fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire ultérieure, et sans préjudice des dispositions légales en matière d'amnistie, il bénéficie d'une amnistie de plein droit après douze mois pour les trois premières sanctions. De même, toute référence à ces sanctions est retirée du dossier de l'agent au terme de ce délai d'un an. L'agent peut avoir accès à son dossier à tout moment sur sa demande.
N. ― Commission nationale paritaire de conciliation (CNPC)
Article 39
La CNPC
§ 1 Les différends individuels ou collectifs de toute nature peuvent être soumis, à l'initiative des agents, à une commission nationale paritaire de conciliation, composée de trois membres par organisation syndicale représentative au niveau national et/ou organisation syndicale signataire de la présente convention collective et de représentants de la direction, disposant d'un nombre de voix égal à celui de la délégation du personnel.
Le recours auprès de cette commission n'exclut pas la possibilité pour l'agent d'engager en parallèle une procédure juridictionnelle.
§ 2 Les modalités de fonctionnement de cette commission sont définies par son règlement intérieur adopté par la commission lors de sa première réunion. Le secrétariat de la commission est assuré à la diligence de Pôle emploi.
§ 3 L'information des membres de la commission sur les différends qui lui sont soumis est réalisée par écrit. Celle-ci peut subordonner l'examen du différend à un complément d'information. Elle peut faire procéder à des enquêtes, réclamer tout document susceptible de l'éclairer. La direction est tenue de le lui communiquer. L'agent est entendu à sa demande sur le différend individuel qu'il porte devant la commission ou à la demande de l'une des parités de la commission avec l'accord de l'agent. Il peut se faire assister par un membre du personnel de son choix ou par un représentant d'une organisation syndicale de Pôle emploi. Les frais de déplacement afférents sont pris en charge par Pôle emploi.
§ 4 La commission fait connaître le résultat de ses délibérations à la direction de l'établissement concernée, par voie de recommandation lorsque le différend est de nature technique portant sur l'application d'une des dispositions de la convention collective et par voie d'avis motivé dans les autres cas et, en particulier, pour la saisine en application de l'article 38 pour laquelle elle ne peut se déclarer incompétente qu'en cas de saisine hors délai.
Les résultats des délibérations de la commission sont notifiés simultanément à la direction de rattachement et à l'intéressé dans les huit jours ouvrés suivant sa réunion et dans un délai de 24 heures en cas d'intention de licenciement pour motif personnel. Cette notification doit intervenir en tout état de cause avant le terme des quinze jours de mise à pied prévus par l'article 38.
§ 5 La commission, saisie par les agents eux-mêmes, se réunit durant les quinze jours calendaires suivant la date de la saisine pour les cas relevant de l'article 38.
Un rapport de suivi des avis et des recommandations formulés lors des séances précédentes est présenté aux membres de la commission lors de la séance suivante. Un rapport annuel est transmis au CCE portant sur le nombre et la répartition des saisines selon le demandeur (direction ou agent), les établissements concernés, les motifs, les avis et recommandations formulées et les résultats.
O. ― Droit syndical
Article 40
En application de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008, tous les agents de droit privé et les agents de droit public, personnels de Pôle emploi, relèvent des dispositions de la deuxième partie du code du travail.
§ 1 La direction de Pôle emploi reconnaît la liberté d'opinion ainsi que le droit pour les agents d'adhérer librement et d'appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du code du travail .
§ 2 Le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat et l'exercice d'une activité syndicale ne peuvent, en aucun cas, ni directement, ni indirectement, être pris en considération pour arrêter les décisions en ce qui concerne le recrutement, les augmentations de salaires, l'avancement, la conduite et la répartition du travail, les mesures de discipline ou de rupture du contrat de travail et la formation.
Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement ou de la sanction d'un agent, comme ayant été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les parties au litige s'emploient à mettre en place une procédure amiable qui ne fait pas obstacle au droit d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé s'il est avéré.
§ 3 L'exercice des mandats des délégués syndicaux et des représentants de section syndicale, ou des représentants élus du personnel s'intègre dans la vie courante de l'établissement, sans rupture pour leur évolution professionnelle, au profit des intérêts de l'ensemble des personnels de Pôle emploi. L'employeur veille à la stricte application des dispositions de l'article L. 2141-10 du code du travail, et notamment son deuxième paragraphe, ainsi que de l'article 2 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
§ 4 Durant un congé de formation économique, sociale et syndicale, la rémunération des agents de Pôle emploi est maintenue à taux plein qu'ils en soient bénéficiaires (à hauteur de quinze jours par an) et/ou animateurs (à hauteur de vingt jours par an).
La prise de ce congé est possible par fraction d'une journée sans que celle-ci puisse être inférieure.
§ 5 Les dépenses liées à ce congé de formation économique, sociale et syndicale, quel que soit le volume de jours consommés dans le cadre des dispositions ci-dessus, sont déductibles du montant de la participation de l'employeur au financement de la formation professionnelle continue, dans la limite de 0,08 pour mille des salaires payés dans l'année en cours dans l'établissement de rattachement.
§ 6 Chaque adhérent à un syndicat représentatif au niveau national de Pôle emploi a droit de participer aux congrès de son organisation syndicale, de sa fédération ou de sa confédération, dans la limite de cinq jours par an avec le maintien de sa rémunération.
Afin de tenir la variabilité de rythme et de durée de ces congrès, chaque organisation syndicale a la possibilité de cumuler ces jours par période triennale, soit un cumul possible de quinze jours sur trois ans.
Tout adhérent à un syndicat non représentatif au niveau national peut participer à un congrès syndical, dans la limite de deux jours par an, sous forme d'autorisation d'absence rémunérée accordée de droit. Chaque syndicat non représentatif au niveau national a la possibilité de cumuler ces jours par période triennale, soit un cumul possible de six jours sur trois ans.
Article 41
Dispositions locales au sein des établissements de Pôle emploi
Compte tenu de l'organisation de Pôle emploi et du niveau de délégation accordée aux directeurs régionaux, au directeur général adjoint de la direction des services informatiques et au directeur de Pôle emploi services, il est convenu que le siège de la direction générale, chaque direction régionale, Pôle emploi services et la direction de services informatiques sont considérés comme des établissements distincts pour la désignation des délégués syndicaux comme pour la mise en place des comités d'établissement.
Les directeurs des établissements ci-dessus mentionnés disposent d'une délégation de pouvoir du directeur général pour assurer la tenue des instances représentatives du personnel et la négociation d'accords locaux sur les thèmes relevant de leur délégation.
§ 1 Délégués syndicaux légaux.
Les délégués syndicaux des établissements sont désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement selon les dispositions du code du travail, en fonction des effectifs et bénéficient des protections prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La représentativité de chaque organisation syndicale est constatée, à l'issue de chaque élection, selon les règles en vigueur.
§ 2 Délégués syndicaux supplémentaires conventionnels.
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l'établissement peut désigner un délégué syndical supplémentaire conventionnel.
Pour les établissements de plus de 1 000 agents, ce nombre est majoré d'une unité par tranche de 1 000 à compter de 1 001 agents.
Les délégués syndicaux supplémentaires conventionnels bénéficient de la même protection juridique que les délégués syndicaux légaux.
§ 3 Délégué syndical supplémentaire (ex-délégué syndical encadrement).
Dans les établissements d'au moins 500 agents, tout syndicat représentatif peut désigner un délégué syndical supplémentaire dans les conditions fixées par le code du travail.
Le délégué syndical supplémentaire bénéficie du même contingent de crédit d'heures, incluant le crédit d'heures défini au paragraphe 6 du présent article, que le délégué syndical légal.
§ 4 Clause salariale concernant les délégués syndicaux légaux, délégués syndicaux supplémentaires et délégués syndicaux supplémentaires conventionnels.
Un délégué syndical bénéficiant d'un contrat de travail de droit privé doit bénéficier a minima tous les trois ans d'une révision de salaire au regard de la moyenne des salaires des agents de droit privé, inscrits à l'effectif permanent, ayant une ancienneté comparable et le même coefficient, déduction faite de l'effet des évolutions automatiques de salaire. Les éléments servant à réaliser cette comparaison sont adressés tous les six mois aux délégués syndicaux centraux. Par ailleurs, à cette occasion, un point peut être fait sur le niveau de rémunération du délégué syndical.
Un délégué syndical bénéficiant d'un contrat de travail de droit public ne peut bénéficier d'un nombre de fractions de prime variable inférieur au nombre moyen de fractions effectivement attribuées tous les six mois aux agents de sa région de rattachement et de son niveau d'emplois. Il en est de même pour ce qui concerne la prime de performance lorsqu'il y est éligible. Par ailleurs, il bénéficie annuellement, en matière d'avancement d'échelon, de réductions d'ancienneté égales à la moyenne des réductions dont ont bénéficié les agents en activité de même niveau d'emplois et de même ancienneté de service dans ces niveaux. En matière d'accès aux échelons exceptionnels, la situation des délégués syndicaux proposables est examinée au regard de leurs caractéristiques d'âge et de carrière comparées à la population de référence constituée des agents ayant bénéficié de cet avantage lors de l'exercice précédent.
§ 5 Prise en compte de l'activité syndicale dans la gestion de carrière des agents mandatés.
Les compétences spécifiques développées dans l'exercice des activités syndicales par les agents publics sont prises en compte dans la validation des acquis professionnels préalable aux épreuves de sélection interne.
Les compétences spécifiques développées dans l'exercice des activités syndicales par les agents de droit privé sont prises en compte lors de leur entretien professionnel annuel afin d'examiner les possibilités de leur faire bénéficier d'une évolution professionnelle.
Pour permettre aux agents élus et/ou mandatés de conserver un lien avec l'activité opérationnelle, il pourra leur être proposé à l'occasion de l'examen de situation visé au paragraphe 16 du présent article des actions de formation visant à maintenir leurs compétences professionnelles (suivi des évolutions réglementaires ou techniques).
§ 6 Crédit d'heures des délégués syndicaux légaux et délégués syndicaux supplémentaires.
En plus des crédits d'heures définis par le code du travail, un contingent de 15 heures est attribué à chaque délégué syndical légal et délégué syndical supplémentaire.
Pour tenir compte des différences de taille et de l'éloignement entre les sites de l'établissement, il est attribué en outre à chaque délégué syndical visé au présent paragraphe un contingent supplémentaire de :
1 heure par mois pour chaque site de moins de 15 agents ;
3 heures par mois pour chaque site de 15 à 50 agents ;
5 heures par mois pour chaque site de plus de 50 agents, majorées à partir du 51e agent de 5 heures par mois par tranche de 50 agents supplémentaires.
Les effectifs pris en compte sont ceux définis par les articles L. 1111-1 et L. 1111-2 du code du travail.
§ 7 Crédit d'heures des délégués syndicaux supplémentaires conventionnels.
Le délégué syndical supplémentaire conventionnel défini au paragraphe 2 ci-dessus, premier alinéa, bénéficie du crédit d'heures défini au paragraphe 6, soit 15 heures par mois, auquel s'ajoute le contingent supplémentaire lié à la taille et au nombre de sites.
Le(s) délégué(s) syndical(aux) supplémentaire(s) conventionnel(s) défini(s) au paragraphe 2 ci-dessus, deuxième alinéa, bénéficie(nt) d'un crédit de 45 heures mensuelles, majoré de 2 heures par mois par tranche de 10 sites dans l'établissement pour l'exercice de son (leur) mandat.
Pour les établissements (Pôle emploi siège, Pôle emploi services, DGA-SI) qui n'ont pas de site d'accueil au public, les 45 heures sont majorées de 2 heures par tranche de 150 agents dans l'établissement.
§ 8 Contingentement des crédits d'heures (paragraphes 6 et 7).
En tout état de cause le contingent constitué par les heures attribuées aux délégués syndicaux légaux et délégués syndicaux supplémentaires définies au paragraphe 6 et par les heures attribuées aux délégués syndicaux supplémentaires conventionnels définies au paragraphe 7 ne peut dépasser le plafond de 606,68 heures par établissement et par organisation syndicale (soit 4 équivalents-temps plein), à l'exception des établissements dont l'effectif est égal ou supérieur à 2 500, pour lesquels ce plafond est porté à 916 heures (soit 6 équivalents-temps plein) et à 1 061,69 heures (soit 7 équivalents-temps plein pour la direction régionale de l'Ile-de-France).
§ 9 Représentants des sections syndicales.
Conformément aux dispositions du code du travail, les organisations syndicales non représentatives ont la possibilité de créer une section syndicale soit au niveau national, soit au niveau de l'établissement et de désigner un représentant de la section syndicale (RSS) au niveau où la section est créée.
Le représentant de la section syndicale désignée par une organisation syndicale non représentative au niveau où la section est créée bénéficie d'un crédit de 45 heures mensuelles, hors délai de route. Tout ou partie de ce crédit est reportable sur l'année civile au sein de l'établissement et également cessible au sein de l'établissement à un ou plusieurs agents de cet établissement mandaté par le RSS.
§ 10 Crédits d'heures attribués aux délégués syndicaux au titre des représentations syndicales dans les instances suivantes :
Délégués du personnel.
Les délégués syndicaux légaux, les délégués syndicaux supplémentaires conventionnels, le délégué syndical supplémentaire participent de droit aux réunions des délégués du personnel. Il leur est attribué à ce titre le même contingent d'heures que celui alloué aux délégués du personnel.
Le crédit d'heures légal dont dispose chaque délégué du personnel titulaire est majoré de cinq heures mensuelles. Par ailleurs, il est attribué au délégué du personnel suppléant un crédit d'heures de cinq heures mensuelles hors déplacements. Ces crédits d'heures s'entendent hors temps de déplacement.
Chaque délégué du personnel dispose d'une journée et demie de préparation et de bilan à répartir autour de chaque réunion avec prise en charge des frais de déplacement et de repas sur la base des barèmes applicables à l'ensemble des agents de l'établissement.
Comité d'établissement.
Dans les établissements où existe un comité d'établissement, chaque organisation syndicale ayant au moins un élu peut désigner un agent de l'établissement comme représentant syndical au comité d'établissement. A ce titre, il lui est attribué le même contingent d'heures que celui alloué aux membres titulaires du comité d'établissement, hors temps de trajet.
Chaque membre du comité d'établissement, y compris le représentant syndical, dispose d'une journée et demie de préparation et de bilan à répartir autour de chaque réunion avec prise en charge des frais de déplacement et de repas sur la base des barèmes applicables à l'ensemble des agents de l'établissement.
Comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail.
Dans les établissements où existe un CHSCT, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un agent de l'établissement comme représentant syndical aux réunions du CHSCT. A ce titre, il lui est attribué le même contingent d'heures que celui alloué aux membres du CHSCT, hors temps de trajet.
Chaque membre du CHSCT, y compris le représentant syndical, dispose d'un jour et demi de préparation et de bilan à répartir autour de chaque réunion avec prise en charge des frais de déplacement et de repas sur la base des barèmes applicables à l'ensemble des agents de l'établissement.
§ 11 Utilisation des crédits d'heures.
Toutes les heures, dans la limite des contingents déterminés, sont mutualisables, reportables et cumulables sur l'année civile pour chacune des organisations syndicales au sein de l'établissement. Les reports d'heures attribuées à d'autres personnes de l'établissement mandatées, dont les noms doivent être notifiés au préalable auprès de la direction de l'établissement, ne leur confèrent pas la qualité de délégué syndical.
L'usage de ces contingents d'heures est soumis à l'utilisation de bons de délégation et à une information préalable de la hiérarchie, 24 heures à l'avance ou concomitante en cas de circonstance exceptionnelle, afin de permettre la couverture sociale des intéressés.
La direction veille à substituer l'utilisation des bons de délégation papier par un support informatisé distinguant chaque compteur de crédit d'heures en vue d'une simplification de la procédure actuelle.
Le temps de transport au titre de l'exercice des mandats de délégué syndical, de délégué syndical supplémentaire conventionnel, de délégué syndical supplémentaire n'affecte pas le contingent d'heures découlant de l'application du présent article, dans la limite de 200 heures par an pour chacun.
§ 12 Frais de déplacement.
Les frais de déplacement dans les différents sites et les frais de repas occasionnés par l'exercice propre du mandat syndical au sein de l'établissement seront remboursés par la direction de l'établissement, sur présentation de pièces justificatives, sur la base d'un déplacement mensuel par site quel que soit le site, sauf circonstances exceptionnelles. Le siège de l'établissement et les locaux syndicaux ne sont pas pris en compte pour l'application de cette limitation.
§ 13 Déplacements des délégués syndicaux des DOM.
La direction générale prend en charge un déplacement tous les deux ans pour un délégué syndical par organisation syndicale représentative au niveau de chaque établissement DOM vers la métropole.
Ce déplacement vient en sus de celui effectué dans le cadre de la formation suite aux élections professionnelles prévue au paragraphe 17.
§ 14 Moyens matériels d'information et d'exercice de l'activité syndicale.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, les délégués syndicaux disposent des facilités voulues pour :
― assurer la collecte des cotisations à l'intérieur de l'établissement ;
― diffuser et afficher, au sein de l'établissement, la presse syndicale et tous documents syndicaux, notamment par la mise à disposition des panneaux d'affichage.
Un local approprié et équipé des moyens matériels et de communication nécessaires est mis à la disposition de chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'établissement et un local commun approprié et équipé dans les mêmes conditions est mis à disposition des organisations syndicales non représentatives au niveau de l'établissement, au sein des locaux du siège de la direction de chaque établissement, et dans tous les cas hors des lieux de réception du public.
Les équipements en moyens matériels et informatiques sont conformes à ceux prévus dans l'accord relatif à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication du 12 juin 2009.
§ 15 Réunions syndicales et autorisations d'absence.
Réunions des sections syndicales.
Les délégués syndicaux et représentants de section syndicale peuvent réunir les membres de leur section syndicale pendant les heures de travail, sous réserve du respect des dispositions ci-après.
Le temps consacré à ces réunions ne pourra, dans tous les cas, excéder, pour chaque agent, une heure de travail par mois.
Ces heures pourront être cumulées sur un trimestre à la demande du syndicat concerné en tenant compte des besoins du service. Les organisations syndicales s'efforceront d'éviter la simultanéité de ces réunions.
En cas de cumul, les modalités d'organisation des réunions trimestrielles seront définies au niveau de chaque établissement.
En outre, le temps de transport du délégué syndical légal, du délégué syndical supplémentaire et délégué syndical supplémentaire conventionnel ou du mandaté pour se rendre au lieu où est organisée la réunion n'est pas compris dans le contingent d'heures défini au paragraphe 8 du présent accord. Par ailleurs, à l'occasion de ces réunions, les frais de déplacement des participants seront pris en charge selon les barèmes en vigueur.
Ces réunions devront se tenir, au début ou à la fin d'une demi-journée de travail ou d'une plage fixe en cas d'horaire variable ou d'un poste fixe en cas de travail posté.
La direction de l'établissement devra être prévenue au moins trois jours ouvrés à l'avance de la date et de l'heure de la réunion.
Ce délai est porté à cinq jours ouvrés pour les réunions trimestrielles.
Réunion syndicale annuelle.
Chaque organisation syndicale au niveau où elle est représentative peut réunir un jour par an les membres de sa section syndicale. Cette réunion doit être portée à la connaissance de la direction ou du manager de site avec un délai de prévenance de dix jours calendaires. Elle ne saurait être accolée avec les réunions de section syndicale. Il s'agit d'une journée entière, limitée à la durée du travail pratiquée pour une journée au sein de l'établissement sans que d'éventuels délais de transport ne puissent s'y ajouter. Cette journée peut être cumulée sur deux ans à la demande du syndicat concerné en tenant compte des besoins du service. Les organisations syndicales s'efforceront d'éviter la simultanéité de ces réunions.
La mise en œuvre des dispositions du présent paragraphe par différentes organisations syndicales ne saurait être concomitante. Dans le cas contraire, le directeur met en œuvre un processus de concertation entre organisations syndicales visant à limiter les conséquences sur l'activité des services.
Réunions d'information des personnels.
Les organisations syndicales au niveau où elles sont représentatives peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments de Pôle emploi en dehors des horaires de service, notamment selon les dispositions de l'article 6 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.
Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure, hors délais de route. Les heures peuvent toutefois être cumulées pour tenir une réunion de trois heures par trimestre.
Chaque agent a le droit de participer, à son choix et sans perte de traitement, à une seule de ces réunions mensuelles d'information.
La tenue de la réunion ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service ou entraîner une réduction de la durée d'ouverture de ce service aux usagers. Il appartient au directeur ou responsable du site de s'en assurer.
Autorisations d'absence exceptionnelles.
Des autorisations d'absences exceptionnelles de courte durée sont attribuées aux personnels de Pôle emploi mandatés par les organisations syndicales représentatives au niveau national ou au niveau de l'établissement, pour exercer des mandats syndicaux ayant pour but de permettre d'assurer la représentation de l'organisation syndicale représentative au plan national ou confédérées, à l'extérieur de Pôle emploi soit :
― au niveau local (syndicats ou unions locales, départementales ou régionales) ;
― au niveau national (syndicats, fédérations ou confédérations).
L'organisation syndicale appelant à un mouvement de grève ne peut mandater, au titre du présent paragraphe, des personnels de l'établissement concerné.
Ces absences pour mandats syndicaux sont payées dans la limite totale annuelle de vingt jours ouvrés par agent mandaté. Elles peuvent être prises par fraction d'une demi-journée.
Les noms des agents mandatés doivent être notifiés à la direction de l'établissement concernée par l'organisation syndicale locale ou nationale. Cette notification doit être effectuée une semaine à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles.
Les mandatements délivrés par l'ensemble des organisations syndicales représentatives, sur une même période, au titre du présent paragraphe ne peuvent avoir pour effet de mobiliser plus de 30 % de l'effectif d'un site sur la période considérée.
La gestion des demandes au regard des limites en effectif indiquées s'effectue par la direction de l'établissement, qui peut appeler les organisations syndicales à mettre en œuvre un processus de concertation visant à limiter les conséquences sur l'activité des services.
§ 16 Suspension du contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical.
Les agents peuvent obtenir une suspension de leur contrat de travail pour l'exercice d'un mandat syndical, d'une durée comprise entre un et douze mois.
La demande doit être faite conjointement par l'agent et l'organisation syndicale.
A la fin du mandat, l'agent est réintégré dans un emploi de sa catégorie ou de son niveau ou équivalent au sein de son établissement.
Les agents peuvent obtenir une suspension de leur contrat de travail de longue durée, d'une durée maximale de trois années, renouvelable ou prolongeable, pour exercer un mandat syndical extérieur à l'établissement.
La demande doit être faite conjointement par l'agent et l'organisation syndicale.
A la fin du mandat représentatif, l'agent est réintégré dans un emploi de sa catégorie ou de son niveau ou équivalent selon son statut, sous réserve qu'il en ait fait la demande dans des délais raisonnables.
Toutefois, à la fin d'un mandat électif, l'agent est réintégré dans un délai d'un mois, à partir de la notification de la fin de ce mandat à la direction de l'établissement concernée.
Il est tenu compte des souhaits en matière d'affectation exprimée par l'agent lors de sa réintégration.
Pour les mandats supérieurs à six mois, l'agent réintégré bénéficie d'un entretien visant à faire le point notamment sur les acquis et capacités professionnelles nouvelles dont il peut disposer.
Dans tous les cas, la direction peut proposer, si besoin, un parcours personnalisé de développement des compétences ou un stage de formation pour permettre la mise à niveau des connaissances professionnelles nécessaires à cette réintégration.
Ce dispositif s'applique également aux délégués syndicaux de l'établissement placés dans une position d'exercice de leur mandat nécessitant au terme de celui-ci l'étude d'une réintégration professionnelle.
§ 17 Formation des représentants du personnel aux instances représentatives du personnel.
A l'issue des élections professionnelles, les représentants du personnel titulaires et suppléants dans les différentes instances représentatives du personnel peuvent bénéficier d'une autorisation spécifique d'absence rémunérée de deux jours, hors délais de route, pour suivre des formations à l'exercice de leur mandat organisées par les organisations syndicales représentatives, sans préjudice des dispositions légales relatives au stage de formation économique.
Les frais de déplacements pour se rendre à ces sessions de formation sont pris en charge par les établissements selon les barèmes en vigueur dans Pôle emploi et sur présentation de justificatifs.
Cette autorisation d'absence est attribuée en dehors des crédits d'heures alloués.
La situation des représentants du personnel résidant dans les départements d'outre-mer fait l'objet d'un examen particulier, sur demande de l'organisation syndicale.
Article 42
Dispositions nationales au sein de Pôle emploi
42.1. Délégués syndicaux centraux :
§ 1 La représentation au niveau national des organisations syndicales s'apprécie au regard des résultats électoraux des établissements consolidés au niveau national selon les dispositions de droit commun en vigueur.
Chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national a la possibilité de désigner un délégué syndical central titulaire (DSC) et un délégué syndical central suppléant, pour exercer en permanence des fonctions syndicales, à l'échelon national, dans les mêmes conditions que le délégué syndical central titulaire. Le délégué syndical central titulaire et le délégué syndical central suppléant participent tous les deux aux réunions ouvertes aux délégués syndicaux centraux.
L'attribution du mandat de délégué syndical central titulaire et suppléant et la fin de ces mandats sont notifiées à la direction générale de Pôle emploi. Celle-ci en informe l'ensemble des établissements de Pôle emploi.
Les délégués syndicaux centraux désignés continuent d'appartenir à l'effectif de leur établissement d'origine. Leur rémunération (salaire et primes) et les accessoires afférents liés à leur établissement d'appartenance leur sont garantis.
§ 2 Déplacements des délégués syndicaux centraux.
Les délégués syndicaux centraux ont toute latitude pour se déplacer librement dans tous les établissements de Pôle emploi. Ces déplacements donnent lieu à une information préalable de la direction générale et de la direction régionale concernée, 24 heures à l'avance ou concomitante en cas de circonstance exceptionnelle, afin de permettre la couverture sociale des intéressés.
La direction prend également en charge un déplacement en dehors de la métropole tous les deux ans, par DOM et par délégué syndical central.
La direction générale de Pôle emploi prend en charge sur justificatifs, dans la limite d'une dotation fixée à 3 000 points par année civile attribués par organisation syndicale représentative, les frais de déplacements et de fonctionnement des délégués syndicaux centraux et de tout agent de Pôle emploi mandaté par l'un deux.
§ 3 Locaux syndicaux.
Un local syndical par organisation syndicale représentative au niveau national est mis à disposition des délégués syndicaux centraux de Pôle emploi. Il comporte les aménagements nécessaires à l'exercice de leur mission. Leur renouvellement et leur maintenance seront assurés par Pôle emploi selon les normes applicables au réseau. Les délégués syndicaux centraux bénéficient des équipements conformes à ceux prévus dans l'accord relatif à l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication du 12 juin 2009.
§ 4 Clause salariale concernant les délégués syndicaux centraux.
Dans le but d'assurer une progression de sa carrière, identique à la moyenne de celle des agents de la même catégorie, la situation personnelle de chaque délégué syndical central est examinée au minimum tous les trois ans par la direction générale de Pôle emploi, en liaison avec la direction de l'établissement concerné. A ce titre, les dispositions du paragraphe 16 de l'article 41 s'appliquent également aux délégués syndicaux centraux selon leur statut d'origine (privé ou public).
A la fin de son mandat, le délégué syndical central est réintégré dans un poste ou une fonction en adéquation avec le niveau de son coefficient ou de son niveau d'emplois, dans des conditions concertées avec l'intéressé.
Celui-ci bénéficie également, trois mois avant sa réintégration, d'un entretien avec le directeur de l'établissement d'accueil, accompagné d'un membre de la direction de Pôle emploi, afin de procéder à un examen :
― du bilan de ses acquis et capacités professionnelles ;
― des conditions de poursuite de sa carrière ;
― du plan de formation et de développement des compétences nécessaire à sa réintégration.
§ 5 Réunions à l'initiative de la direction.
Le temps consacré aux réunions paritaires convoquées à l'initiative de la direction de Pôle emploi, ainsi que les journées de préparation et de bilan liées à ces réunions, relatives à la convention collective et au dispositif conventionnel de Pôle emploi, par les délégués syndicaux centraux et agents représentant les organisations syndicales représentatives au niveau national est payé comme temps de travail.
Les frais de déplacement occasionnés par ces réunions sont remboursés selon les barèmes applicables aux déplacements professionnels dans Pôle emploi, dans la limite du déplacement de 4 agents au maximum par réunion et par organisation syndicale. Au-delà de cette limite, les frais de déplacement ne sont pas pris en charge par la direction.
Si le délégué syndical central ou l'agent mandaté participe volontairement à une réunion d'une instance nationale un jour où il n'a pas d'obligation de service, il récupère cette journée de plein droit et à sa convenance ; il en fait la demande selon la forme fixée par la procédure congés de son établissement.
§ 6 Autorisations spéciales d'absences attribuées aux organisations syndicales nationales.
Chaque organisation syndicale représentative au niveau national dispose, au niveau national, d'un crédit annuel de 2 500 jours payés qu'elle répartit selon ses besoins. Ce crédit de jours permet également à ces organisations syndicales de faire participer les membres des bureaux des syndicats ou des sections à leurs réunions statutaires, et d'assurer les mandats détenus dans le cadre interprofessionnel. La liste des membres de ces organes statutaires est communiquée une fois par an, deux mois avant le début de l'année civile à la direction générale de Pôle emploi.
Pour assurer la gestion desjours utilisés, Pôle emploi met à la disposition de chaque organisation syndicale des bons à 4 volets, d'une valeur d'une journée ou d'une demi-journée (un volet pour l'organisation syndicale émettrice, un pour l'agent, un pour la direction de l'établissement, un pour Pôle emploi). La direction veille à substituer dès que possible l'utilisation des bons de délégation papier par un support informatisé en vue d'une simplification de la procédure actuelle.
Deux mois avant le début de l'année civile, chaque organisation syndicale communique à la direction de Pôle emploi la liste nominative des agents susceptibles de bénéficier de ces délégations. La direction générale de Pôle emploi communiquera l'information aux directions des établissements concernées, l'actualisation de cette liste pouvant être effectuée au fil de l'eau.
En vue d'assurer la continuité du service au sein de l'établissement, les directions des établissements sont informées par les délégués syndicaux des absences des agents mandatés, au minimum 8 jours avant le début de celles-ci, si elles sont au plus égales à 8 jours ouvrés consécutifs ou dans un délai égal à la durée de l'absence prévue, si elles sont supérieures à 8 jours ouvrés consécutifs.
Pour un même site, les organisations syndicales s'efforceront de faire en sorte que ces absences simultanées ne dépassent pas 30 % de l'effectif de celui-ci ou au maximum deux personnes pour un site de moins de 15 agents.
Ces absences ne peuvent être l'occasion d'une réduction des congés annuels, des jours de RTT ou des jours d'ancienneté.
P. ― Délégués du personnel
et membres des comités d'établissement
Article 43
Dispositions relatives aux instances représentatives du personnel
43.1. Instances représentatives du personnel au niveau des établissements.
§ 1 L'élection, les attributions, la durée du mandat et la protection des délégués du personnel, des membres élus du comité d'établissement, des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont déterminés par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
§ 2 Comités d'établissement.
Calcul du nombre d'élus aux comités d'établissement :
Pour tenir compte du nombre d'implantations et des distances entre celles-ci et le siège des différents établissements, et permettre ainsi une représentation du personnel adaptée au contexte d'organisation de Pôle emploi, le nombre d'élus au niveau de chaque établissement tel que prévu par le code du travail est majoré comme suit :
― pour un établissement ¸ ou = à 300 agents : + 1 élu titulaire et suppléant CE ;
― pour un établissement de + de 300 agents : + 2 élus titulaires et suppléants CE majoré de 1 à partir de 1 000 et de 1 au-delà de 1 000 par tranche de 500 jusqu'à 3 000 et de 1 par tranche de 1 000 au-delà de 3 000.
Chaque élu au comité d'établissement dispose d'une journée et demie de préparation et de bilan à répartir autour de chaque réunion avec prise en charge des frais de déplacement et de repas sur la base des barèmes applicables à l'ensemble des agents de l'établissement.
La durée du mandat du comité d'établissement est fixée à trois ans.
§ 3 Délégués du personnel.
Calcul du nombre de délégués du personnel dans les établissements :
Pour tenir compte de l'évolution de l'effectif et des implantations des établissements, et permettre ainsi une représentation du personnel adaptée au contexte d'organisation de Pôle emploi, le nombre d'élus au niveau de chaque établissement tel que prévu par le code du travail est majoré comme suit :
― pour un établissement ¸ ou = à 300 agents : + 1 élu titulaire et suppléant DP ;
― pour un établissement de + de 300 agents : + 2 élus titulaires et suppléants DP.
Chaque délégué du personnel dispose d'une journée et demie de préparation et de bilan à répartir autour de chaque réunion avec prise en charge des frais de déplacement et de repas sur la base des barèmes applicables à l'ensemble des agents de l'établissement.
La durée du mandat des délégués du personnel est fixée à trois ans.
§ 4 Comité hygiène sécurité conditions de travail.
Pour tenir compte de l'évolution de l'effectif et des implantations des établissements de Pôle emploi, le nombre de membres des CHSCT au niveau de chaque établissement tel que prévu par le code du travail est majoré d'un membre supplémentaire pour chaque tranche, soit :
― pour un établissement d'un effectif de 5 à 199 : 4 membres au lieu de 3 ;
― pour un établissement d'un effectif de 200 à 499 : 5 membres au lieu de 4 ;
― pour un établissement d'un effectif de 500 à 1 499 : 7 membres au lieu de 6 ;
― pour un établissement d'un effectif supérieur à 1 500 : 10 membres au lieu de 9.
Au-delà des seuils d'effectifs mentionnés ci-dessus et pour tenir compte de la taille des établissements, le nombre de membres du CHSCT est augmenté de 1, par tranche de 1 500, au-delà de 1 500.
Les heures de déplacements relatifs aux activités de représentation du personnel au sein des CHSCT ne sont pas imputées aux crédits d'heures. Chaque membre du CHSCT dispose d'une journée et demie de préparation et de bilan à répartir autour de chaque réunion avec prise en charge des frais de déplacement et de repas sur la base des barèmes applicables à l'ensemble des agents de l'établissement.
Les enquêtes et inspections des membres du CHSCT ont lieu au moins trimestriellement dans l'ensemble des locaux de l'établissement. Leurs temps de transport ne sont pas imputables sur leurs crédits d'heures. Leurs frais de déplacement sont pris en charge par la direction de l'établissement sur la base des taux notifiés périodiquement par la direction générale de Pôle emploi.
La durée du mandat du CHSCT est fixée à trois ans.
§ 5 Présentation des réclamations.
Les agents de Pôle emploi peuvent présenter eux-mêmes leurs propres réclamations ou recours à leurs responsables hiérarchiques ou à la direction de l'établissement.
Cette disposition ne fait pas échec à la possibilité qu'ils ont de faire présenter cette réclamation par les délégués du personnel ou par toute personne de leur choix appartenant à un établissement de Pôle emploi.
Les délégués du personnel peuvent également se faire assister, sur leur demande, d'un représentant mandaté d'une organisation syndicale.
43.2. Instance représentative du personnel au niveau national : le comité central d'entreprise.
§ 1 A défaut d'un accord unanime conclu avec les organisations syndicales représentatives au niveau national avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la fin du processus électoral dans tous les établissements de Pôle emploi, il est constitué un comité central d'entreprise (CCE) issu des comités d'établissement dont la composition est déterminée comme suit :
Le CCE est doté de 20 sièges de titulaires et de 20 sièges de suppléants, ainsi le CCE comporte 40 sièges répartis pour couvrir tous les établissements. Sa composition répond aux règles suivantes :
20 sièges de titulaires répartis entre les 20 plus importants établissements en termes d'importance numérique de l'effectif considéré à la date de constitution du CCE et pour la durée de son mandat ;
9 sièges de suppléants répartis entre les neuf établissements non représentés au niveau des titulaires ;
11 sièges de suppléants sont répartis selon la règle de répartition ci-dessus des sièges des titulaires.
§ 2 En outre, chaque organisation syndicale représentative au niveau national désigne un représentant syndical au sein du CCE.
§ 3 Outre toutes ses commissions obligatoires, le CCE se dote, entre autres, d'une commission spécialisée sur tout sujet relatif à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail qui suppose une décision au niveau national, sans préjudice des compétences des CHSCT. Cette commission, constituée de membres du CCE, peut s'adjoindre des experts internes. Les travaux réalisés par cette commission sont présentés au CCE. Le temps passé par les membres de cette commission à ses travaux et par les experts éventuels est payé comme du temps de travail et n'est pas déduit du crédit d'heures des membres du CCE.
Ses modalités de fonctionnement et sa composition seront déterminées par délibération du CCE dans le cadre de son règlement intérieur.
§ 4 Toute disposition relative aux instances représentatives du personnel ou au droit syndical qui ne serait pas couverte par la présente convention collective relève du code du travail, à l'exception des dispositions spécifiques pour la DGA-SI qui relèvent de l'accord local conclu le 18 décembre 2007.
Q. ― Activités sociales et culturelles
Article 44
Dispositions relatives aux activités sociales et culturelles
§ 1 L'objectif des parties signataires est de permettre la mise en place d'une gestion des activités sociales et culturelles unifiée pour les agents de droit privé et les agents de droit public et comportant un niveau national assurant la mutualisation des ressources et un niveau géré par les comités d'établissement.
§ 2 Ces modalités de gestion font l'objet d'un accord annexé à la présente convention collective. Il tient compte des prérogatives des comités d'établissement en la matière.
§ 3 Le montant de la subvention consacrée aux activités sociales et culturelles versée aux comités d'établissement est de 1,2 % de la masse salariale hors cotisations sociales patronales.
§ 4 Cette dotation est complétée d'un montant de 1,3 % de la masse salariale hors cotisations sociales patronales versé à une commission nationale de gestion des activités sociales et culturelles, instituée au niveau national.
§ 5 Cette commission se dote d'un règlement intérieur et définit ses modalités de fonctionnement et d'intervention.
La présidence de cette commission est assurée par le directeur général ou son représentant, en charge du contrôle de la régularité de l'utilisation des subventions allouées, notamment au regard de la législation sur l'assujettissement à cotisations sociales.
Elle est composée des représentants des organisations syndicales à raison de trois représentants par organisation syndicale représentative au niveau national et/ou signataire de la présente convention collective.
Les membres de cette commission bénéficient de crédits d'heures fixés dans l'accord cité au présent article.
§ 6 La gestion administrative des dossiers incombant à la Commission nationale de gestion des activités sociales et culturelles est assurée par la direction générale adjointe chargée des ressources humaines.
R. ― Hygiène et sécurité
Article 45
Consultation des institutions représentatives du personnel
sur l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail
Sans préjudice des consultations prévues par le code du travail, doivent être notamment préalablement soumis pour avis au comité d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour ce qui est de son ressort :
― l'utilisation des matériels nouveaux et/ou l'introduction de nouvelles technologies ;
― l'aménagement des locaux ;
― les modifications dans l'organisation du travail ;
― les modalités d'aménagement de pauses de courte durée pour les personnels affectés à des travaux pouvant entraîner une fatigue ou une tension nerveuse particulière ou astreints à des horaires particuliers ;
― les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien dans l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail ;
― la prévention des risques professionnels ;
― le règlement intérieur ;
― toute question de sa compétence dont il est saisi par la direction de l'établissement, le comité d'établissement ou les délégués du personnel.
Article 46
Médecine du travail et sécurité
§ 1 La médecine du travail a pour objectif la prévention des risques d'altération de la santé des agents du fait de leur travail, par la surveillance médicale des intéressés et des conditions d'hygiène au travail. Dans ce but, un examen médical annuel est obligatoirement proposé à chacun des agents de Pôle emploi. Les établissements recherchent les moyens les plus appropriés pour assurer leurs obligations en la matière.
§ 2 Un bilan annuel de santé est proposé aux agents âgés de 40 ans et plus volontaires, aux frais de l'établissement, sur le temps de travail, sous réserve des prestations qui pourraient être obtenues du régime de prévoyance auquel sont affiliés les intéressés.
§ 3 Les locaux et les matériels mis à disposition font l'objet d'une désinfection mensuelle. Chaque année, et en cas d'épidémie, il est procédé à une désinfection approfondie. Les opérations de désinfection sont réalisées dans des conditions et avec des produits ne présentant pas de risques pour la santé des agents.
§ 4 Un lieu de repos équipé et dimensionné en fonction de l'effectif est mis à la disposition du personnel sur chaque lieu de travail.
§ 5 Les conditions d'accueil du public garantissent la sécurité des agents notamment par l'aménagement des locaux et la formation des personnels à la sécurité. Cet aménagement prend en compte les normes françaises et européennes en vigueur relatives à l'aménagement des espaces professionnels et des recommandations de l'Institut national de recherche et de sécurité. Des mesures préventives de sécurité sont mises en place prévoyant notamment la présence de deux agents au minimum, par implantation, dont un encadrant, en dehors des heures d'ouverture au public. Pendant les heures d'ouverture des services au public, des agents en nombre suffisant sont affectés à l'accueil du public.
En cas d'incident affectant la sécurité des personnels, un dispositif de soutien est proposé aux agents qui en font la demande, par l'activation d'une cellule d'assistance psychologique et de prise en charge. Le secrétaire du CHSCT en est informé immédiatement par la direction de l'établissement.
La mise en œuvre des dispositions du présent article fait l'objet d'une information et d'une consultation des CHSCT, notamment au travers du document unique.
S. ― Protection fonctionnelle
Article 47
Dispositions relatives à la protection fonctionnelle
§ 1 Pôle emploi est tenu de protéger les agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, discriminations, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à raison de leurs fonctions ou de leur appartenance à Pôle emploi, et de réparer, le cas échéant, le préjudice déterminé en justice qui en est résulté. Cette protection intervient également en cas de mise en cause devant une juridiction pour faute de service.
§ 2 En cas de mise en cause devant les juridictions, la protection fonctionnelle assure l'entier soutien de l'agent victime, notamment par la prise en charge des moyens de défense de l'agent auprès des juridictions, par le paiement, en lieu et place de l'auteur de l'infraction, des dommages et intérêts alloués et par la prise en charge des condamnations civiles prononcées éventuellement contre lui par jugement.
§ 3 Pour bénéficier de ces dispositions, l'agent doit en faire la demande par la voie hiérarchique auprès de la direction de son établissement. Son responsable hiérarchique lui propose le bénéfice de ces dispositions dès lors qu'il a connaissance de faits susceptibles de justifier la mise en œuvre de la protection fonctionnelle.
§ 4 Pôle emploi est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à ses agents.
§ 5 Pôle emploi dispose en outre aux mêmes fins d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.
T. ― Régimes de retraite
Article 48
Dispositions relatives aux régimes de retraite
§ 1 Les agents de Pôle emploi recrutés à compter du premier jour du mois de la signature de la présente convention collective sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
§ 2 Les agents régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié et par les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui optent pour la présente convention collective demeurent affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC).
§ 3 Pendant une période transitoire d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective, les agents de droit privé demeurent affiliés au régime AGIRC- ARRCO.
Leur régime de retraite sera fixé après négociation avec les organisations syndicales représentatives au niveau national dans ce délai. Il garantit les droits acquis de ces agents.
§ 4 Afin d'assurer l'information complète des organisations syndicales et des personnels concernés, la direction générale de Pôle emploi met à disposition des organisations syndicales représentatives au niveau national et/ou signataires de la présente convention collective les moyens financiers de s'attacher les services d'experts actuaires indépendants.
U. ― Régime complémentaire de prévoyance et de maladie
Article 49
Dispositions relatives au régime complémentaire de prévoyance et de maladie
§ 1 Un régime complémentaire de prévoyance et de maladie obligatoire est institué pour les agents de Pôle emploi régis par la présente convention collective. Il fait l'objet d'un accord en deux volets distincts annexé à la présente convention collective.
§ 2 Le personnel est obligatoirement soumis à ces régimes qui sont gérés par un ou plusieurs organismes désignés après appel d'offres. A l'issue de cet appel d'offres, les prestations et garanties risque par risque de ces régimes ne peuvent être moins favorables que celles dont bénéficient les agents de Pôle emploi au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective.
§ 3 Les parts prises en charge par l'employeur dans le financement de ces régimes complémentaires de prévoyance et de maladie ne peuvent être inférieures aux niveaux prévus dans les accords précités, annexés à la présente convention collective.
V. ― Dispositions particulières
Article 50
Dispositions particulières
Pour tenir compte du caractère particulier des conditions d'exercice des missions de Pôle emploi dans les départements, territoires et collectivités d'outre-mer, les modalités d'application de la présente convention collective nationale aux agents de Pôle emploi de ces départements, territoires et collectivités sont adaptées, en tant que de besoin, après négociation avec les organisations syndicales représentatives dans les établissements concernés.
W. ― Commission d'interprétation
Article 51
Commission d'interprétation
§ 1 Il est institué une commission d'interprétation de la convention collective nationale, constituée de deux représentants par organisation syndicale signataire de la présente convention collective et/ou adhérente à celle-ci, et de représentants de l'employeur, chaque représentation disposant du même nombre de voix.
§ 2 L'employeur et les organisations syndicales signataires de la présente convention collective, représentatives au niveau national ou représentatives au niveau des établissements, sont seuls habilités à saisir cette commission.
§ 3 La commission est compétente pour statuer sur l'interprétation des dispositions de la présente convention collective. Les avis de la commission d'interprétation sont pris à l'unanimité.
Ils précisent l'interprétation exacte de la disposition examinée et applicable dans des situations identiques. Ses avis sont exécutoires. Ils ne peuvent conduire à modifier les dispositions de la présente convention collective auquel cas ces modifications doivent faire l'objet d'une négociation spécifique.
§ 4 Les avis émis sont diffusés dans tous les établissements de Pôle emploi et transmis aux organisations syndicales participant à la commission et/ou représentatives au niveau national.
§ 5 La Commission nationale d'interprétation de la présente convention collective se réunit dans un délai de deux mois après saisine par la partie la plus diligente. Le secrétariat est assuré à la diligence de la direction de Pôle emploi.
X. ― Dispositions transitoires
Article 52
Modalités et conditions de repositionnement des agents de droit public exerçant leur droit d'option et d'intégration des agents de droit privé dans la convention collective de Pôle emploi
Conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi, les agents issus de l'ANPE régis par le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 , modifié par le décret du 19 septembre 2009, fixant le statut des agents contractuels de droit public de Pôle emploi et par les dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat prévues par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, peuvent opter pour la convention collective applicable à l'ensemble des agents de droit privé de Pôle emploi dans un délai d'un an suivant son agrément.
Les parties signataires décident de prolonger d'un an ce délai de droit d'option pour permettre aux agents de disposer d'un temps de réflexion suffisant pour exercer leur droit.
Le présent article fixe les modalités d'exercice du droit d'option et de repositionnement des agents de droit public concernés ainsi que les modalités de mise en œuvre des évolutions de la convention collective pour les agents de droit privé. Il précise les modalités d'information des agents de droit privé sur la nouvelle convention collective nationale.
52.1. Personnels concernés :
― les agents contractuels de droit public relevant du décret statutaire du 31 décembre 2003 et ceux régis par le décret du 17 janvier 1986, titulaires d'un contrat à durée déterminée, en fonction à Pôle emploi à la date d'ouverture du droit d'option susvisé ;
― les personnels de droit public mis à disposition et ceux dont le contrat est suspendu pour raison de maladie, accident de travail ou de trajet, maternité, congé sans traitement ou disponibilité pour quelque motif que ce soit ;
― les agents de droit privé de Pôle emploi.
52.2. Modalités d'information et de repositionnement.
§ 1 Information du personnel sur le droit d'option.
Après l'agrément de la convention collective, la direction générale de Pôle emploi met à la disposition des agents concernés y compris ceux en congé sans traitement ou en maladie de longue durée toutes les informations collectives utiles sur les conditions dans lesquelles s'exerce le droit d'option ― convention collective et accords annexés ― ainsi qu'une information personnalisée et écrite sur les modalités de leur repositionnement dans la nouvelle convention collective : position, coefficient et projection de rémunération annuelle et mensuelle brutes ainsi que tous les éléments impactant leur situation individuelle tels que :
― régime complémentaire de prévoyance et de maladie ;
― régime de retraite supplémentaire ;
― gestion des jours de congés, jours de RTT et gestion du compte épargne-temps ;
― reprise du DIF ;
― attribution de la prime d'ancienneté.
Les agents concernés peuvent exercer leur droit d'option dans un délai de deux ans à compter de la date d'agrément de la convention collective. Toutefois, les agents en congé sans traitement ou en maladie, de longue durée, dans l'impossibilité d'exercer ce droit du fait de leur absence pourront opter dans un délai de deux mois suivant la date de leur réintégration. Par ailleurs, le droit d'option exercé par les agents en arrêt de travail rémunéré à plein ou à demi-traitement, par suite de congés pour raisons de santé, prend effet au 1er jour du mois suivant la date de la reprise de travail pour préserver dans leur régime d'origine la continuité de leurs droits à prestations éventuellement ouverts dans le cadre des garanties de frais de soins de santé et de prévoyance.
§ 2 Information du personnel de droit privé.
Dans le mois suivant la date d'entrée en vigueur de la convention collective, Pôle emploi met à la disposition des agents concernés toutes les informations collectives utiles sur les évolutions intervenues par rapport à la convention collective de l'assurance chômage dont ils relevaient :
― régime de cotisations sociales salariales ;
― régime de retraite complémentaire ;
― modalités et conditions de l'attribution de la prime d'ancienneté aux agents ayant atteint ou dépassé le plafond de 15 ans.
§ 3 Modalités d'exercice du droit d'option pour les agents de droit public.
Les agents disposent de deux mois pour accepter les termes de la proposition adressée par la direction générale de Pôle emploi après l'agrément de la présente convention collective. Durant cette période, les directions d'établissement aux agents qui en font la demande toute explication nécessaire sur les modalités de leur repositionnement et procèdent aux seules rectifications des éventuelles erreurs matérielles constatées dans la proposition de repositionnement.
L'absence d'accord de l'agent sur cette proposition à l'expiration de ce délai vaut renonciation de sa part.
Les agents peuvent demander à tout moment dans la période de 24 mois d'exercice du droit d'option une nouvelle proposition auprès de la DRH de leur établissement. Cette nouvelle proposition est établie conformément aux règles de repositionnement fixées dans la présente convention collective. L'agent dispose à nouveau de deux mois pour répondre.
Le nouveau contrat prend effet au plus tôt le 1er janvier 2010 sous réserve que la proposition de repositionnement, acceptée et signée par l'agent, parvienne en retour à la DRH de son établissement de rattachement avant le 12 janvier 2010. Pour ce qui concerne les mois suivants, le nouveau contrat prend effet au premier jour du mois suivant la date de réception en retour de la proposition de repositionnement, acceptée et signée par l'agent, à condition que celle-ci parvienne à la DRH avant le 20 du mois en cours.
52.3. Modalités du repositionnement individuel.
La détermination du repositionnement de chaque agent de droit public dans la convention collective prend en compte l'indice de rémunération atteint dans la grille indiciaire de son niveau d'emplois à la date d'exercice du droit d'option. Elle s'effectue selon les modalités suivantes :
§ 1 Grille de repositionnement pour les agents de droit public.
Le repositionnement des agents concernés dans la convention collective s'effectue en application de la grille de repositionnement figurant ci-dessous.
Cette grille est exclusivement dévolue au repositionnement des agents de droit public. Il ne s'agit nullement d'une grille d'évolution de carrière.
NIVEAUX |
INDICE |
ÉLIGIBLE À LA PRIME de performance |
COEFFICIENT |
EMPLOI générique CCN |
ART. 19.2 |
EMPLOI REPÈRE statut 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|
Niveau I bis |
De 292 à 345 349 et + |
|
170 180 |
Agent hautement qualifié |
|
Assistant de gestion, personnel d'entretien |
Niveau I |
De 291 à 345 |
|
170 |
Agent hautement qualifié |
|
Technicien appui et gestion, technicien informatique |
|
De 357 à 380 |
|
180 |
Agent hautement qualifié |
|
|
|
De 400 à 418 |
|
190 |
Agent hautement qualifié |
|
|
|
439 et + |
|
200 |
Technicien qualifié |
|
|
Niveau II |
308 |
|
190 |
Technicien qualifié |
|
Conseiller à l'emploi, conseiller adjoint, technicien supérieur appui et gestion, technicien supérieur informatique |
|
De 321 à 345 |
|
200 |
Technicien qualifié |
|
|
|
De 360 à 427 |
|
210 |
Technicien hautement qualifié |
|
|
|
De 443 à 463 |
|
220 |
Technicien hautement qualifié |
|
|
|
483 et + |
|
230 |
Technicien hautement qualifié |
|
|
Niveau III |
De 355 à 394 |
|
230 |
Technicien expérimenté |
|
Conseiller référent, cadre adjoint appui et gestion, cadre technique informatique |
|
De 414 à 493 523 et + |
|
245 260 |
Technicien expérimenté |
|
|
Niveau IV A |
De 414 à 453 |
Non éligible |
250 |
Professionnel ou encadrant |
|
Chargé de projet emploi, cadre opérationnel, cadre appui et gestion, ingénieur d'application |
|
De 473 à 512 |
Non éligible |
265 |
Professionnel ou encadrant |
|
|
|
De 532 à 582 |
Non éligible |
280 |
Professionnel ou encadrant qualifié |
|
|
|
De 612 à 632 655 et + |
Non éligible |
295 310 |
Professionnel ou encadrant qualifié |
|
|
|
De 414 à 453 |
Eligible |
250 |
Professionnel ou encadrant |
5 % de majoration |
|
|
De 473 à 512 |
Eligible |
265 |
Professionnel ou encadrant |
5 % de majoration |
|
|
De 532 à 582 |
Eligible |
280 |
Professionnel ou encadrant qualifié |
5 % de majoration |
|
|
De 612 à 632 655 et + |
Eligible |
295 310 |
Professionnel ou encadrant qualifié |
5 % de majoration |
|
Niveau IV B |
De 435 à 494 De 524 à 614 |
Non éligible |
300 325 |
Professionnel ou encadrant hautement qualifié |
|
Chargé de mission conseil à l'emploi, directeur d'agence, chargé de mission appui et gestion, ingénieur informatique |
|
644 et + |
Non éligible |
350 |
Professionnel ou encadrant confirmé |
|
|
|
De 435 à 494 De 524 à 614 |
Eligible |
300 325 |
Professionnel ou encadrant hautement qualifié |
5 % de majoration |
|
|
644 et + |
Eligible |
350 |
Professionnel ou encadrant confirmé |
5 % de majoration |
|
Niveau V A |
De 455 à 515 De 545 à 635 665 et + |
Non éligible |
350 375 400 |
Professionnel ou encadrant confirmé |
|
Conseiller technique |
|
De 455 à 515 De 545 à 635 665 et + |
Eligible |
350 375 400 |
Professionnel ou encadrant confirmé |
5 % de majoration |
|
|
695 et + |
|
450 |
Professionnel ou encadrant expérimenté |
|
Directeur territorial |
Article 53
Accords
Les parties à négociation conviennent d'engager des négociations, dès l'agrément de la présente convention, en vue de la conclusion d'accords sur les thèmes suivants :
― égalité professionnelle homme/femme ;
― organisation et aménagement du temps de travail et sur la mise en place d'un compte épargne-temps ;
― classification des emplois (la négociation afférente est engagée dans le mois qui suit la date d'agrément de la convention collective) ;
― modalités et conditions de mise en œuvre de la partie variable de la rémunération ;
― formation professionnelle continue ;
― avenant cadres dirigeants ;
― emplois des salariés handicapés ;
― gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
― Commission nationale de gestion des activités sociales et culturelles ;
― accord spécifique pour un régime unifié de prévoyance et de maladie.
Par ailleurs, les parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité dans le service des prestations sociales aux agents de Pôle emploi dans le cadre des dispositions de l'article 44 de la présente convention collective.
En outre, la direction générale organisera une rencontre avec les organisations syndicales représentatives dans les établissements des départements et territoires d'outre mer, avant la fin du premier trimestre 2010 au siège de Pôle emploi, dans le cadre de l'article 50 de la présente convention collective.
Y. ― Annexes
Les accords listés ci-après, figurant en annexes, continuent de s'appliquer dans le cadre de la présente convention collective jusqu'à l'entrée en vigueur au plus tard en 2010 de dispositions substitutives renégociées.
Les dispositions de la présente convention collective nationale prévalent sur celles des accords ci-après annexés.
Les termes UNEDIC , ASSEDIC , GARP , AGS et régime d'assurance chômage dans les accords ci-après annexés sont remplacés par Pôle emploi ou ses établissements :
― accord sur le développement professionnel ;
― accord du 8 janvier 2001 sur l'évolution du cadre contractuel collectif des personnels de l'assurance chômage et l'avenant du 21 décembre 2001 portant sur l'organisation et la réduction du temps de travail ;
― accord national relatif au suivi d'activité par l'utilisation de données individuelles issues des outils informatiques (2004) ;
― accord en faveur des salariés handicapés et son avenant du 18 décembre 2008 ;
― accord d'évolution du cadre contractuel collectif des cadres dirigeants et ses avenants ;
― accord relatif à la formation professionnelle continue ;
― accord relatif au Centre national de formation et à la Commission paritaire nationale de la formation ;
― accord relatif au régime de prévoyance et de maladie ;
― avenant XXVI relatif à la classification.
Fait à Paris, le 21 novembre 2009.
Le directeur général de Pôle emploi,
C. Charpy
Pour la CFDT
Pour la CFE-CGC
Pour la CFTC
Pour la CGT
Pour la CGT-FO
Pour la FSU
Pour l'UNSA