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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils)

I.-Les administrateurs civils constituent un corps unique à vocation interministérielle relevant du Premier ministre, qui est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

II.-La nomination et la titularisation dans le corps des administrateurs civils sont prononcées par décret du Président de la République.

Le Premier ministre arrête le tableau d'avancement et prononce l'avancement à la hors-classe dans les conditions définies par les articles 12 et 13 du présent décret. Il prononce les sanctions disciplinaires dans les conditions définies par l'article 15 du présent décret.

III.-L'affectation des administrateurs civils aux différentes administrations mentionnées à l'article 1er du présent décret est prononcée, sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous, par chacun des ministres auprès duquel elle est effectuée.

IV.-Les administrateurs civils sont rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils sont affectés. Toutefois, ils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés avant de se trouver dans l'une des situations suivantes :

1° Lorsqu'ils effectuent la mobilité prévue à l'article 16 du présent décret ;

2° Lorsque, quelle que soit la position statutaire retenue, ils exercent leurs fonctions dans une administration, une collectivité, un établissement ou un organisme autres qu'une administration de l'Etat.

Dans le cas où ils sont nommés sur un emploi régi par un statut d'emploi d'une administration de l'Etat, cette nomination vaut détachement et les administrateurs civils demeurent rattachés pour leur gestion à l'administration à laquelle ils étaient affectés au moment de cette nomination. Toutefois, ils peuvent demander à être rattachés pour leur gestion à l'administration auprès de laquelle ils sont détachés.

V.-La direction générale de l'administration et de la fonction publique prépare les décisions relevant du Premier ministre en application du présent décret.

Les administrations gestionnaires des administrateurs civils informent la direction générale de l'administration et de la fonction publique des décisions relatives à l'affectation, aux positions et situations statutaires concernant les administrateurs civils qui relèvent de leurs effectifs.