Article L542-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article L542-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les régimes de prestations familiales sont autorisés à accorder à leurs allocataires, ainsi qu'à l'assistant maternel mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par décret.