Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° La politique scientifique et culturelle de l'établissement qui, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat, comprend notamment le projet scientifique et culturel, la politique de création et de production de l'établissement, la politique d'acquisition des biens culturels destinés à faire partie des collections de l'établissement, le programme des expositions et des autres activités culturelles et la politique de formation initiale et continue des céramistes d'art ;
2° Le contrat pluriannuel mentionné à l'article 3, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution ;
3° Le rapport annuel d'activité ;
4° La participation de l'établissement public à des unités de recherche ou leur création au sein de l'établissement ;
5° La politique commerciale de l'établissement ;
6° Les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que, par dérogation aux articles L. 30 et R. 55 du code du domaine de l'Etat, les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles appartenant à l'Etat et mis à la disposition de l'établissement public ;
7° Le budget et ses modifications ;
8° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
9° La programmation des travaux exécutés en application de l'article 6 ;
10° Les conventions de mise à disposition des immeubles conclues en application de l'article 30 ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en œuvres destinées à prendre place dans les collections de l'Etat ;
12° Les acquisitions de biens culturels relevant de sa compétence en application de l'article 19 ;
13° La politique d'attribution des productions de l'établissement à des personnes privées, réalisée selon les modalités prévues à l'article 21, qui doit revêtir un caractère exceptionnel et d'intérêt général ;
14° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles ;
15° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général ;
16° Les actions en justice et les transactions ;
17° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
18° Les concessions, les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public, les délégations de service public et les conventions d'association passées en application de l'article 4 ;
19° Les emprunts, prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
20° Les conditions générales dans lesquelles les espaces de l'établissement sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles ;
21° Le règlement intérieur et le règlement de visite de l'établissement ;
22° Les conventions passées par l'établissement avec la Réunion des musées nationaux.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines des attributions prévues aux 11°, 16° et 18°, dans les conditions qu'il détermine.
Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation dès la séance qui leur fait suite.
En cas d'urgence, les délibérations relatives aux baux d'immeubles prévues au 14° peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance.